Les principes de base régissant l’usufruit et la nue-propriété sont en France fixés par les articles 578 et suivants du code civil. Ils constituent ce que les juristes appellent un démembrement du droit de propriété. L’exercice du droit, sur le plan fiscal d’une part, et sur le plan juridique d’autre part, doit donc être bien séparé. Ainsi, les principes de base établissent que l’usufruitier doit laisser en fin de jouissance, un capital de nature et de valeur identique à celui dont il disposait au départ. De son côté, le nu-propriétaire doit mettre le capital à la disposition de l’usufruitier, afin que ce dernier le gère pour en assurer la pérennité.
En matière forestière, quatre articles du code civil définissent les règles applicables : L’article 590 précise que c’est l’usufruitier qui retire le bénéfice des coupes de taillis dont l’ordre et la quotité doivent correspondre aux principes de gestion suivis jusqu’alors par le propriétaire. Par contre, la récolte finale, c’est à dire la réalisation du capital, revient au nu-propriétaire.
L’article 591 indique que « les bois de haute futaie mis en coupes réglées » profitent également à l’usufruitier, dans la mesure où ils sont exploités conformément aux usages des anciens propriétaires. Il peut s’agir, soit de coupes périodiques sur une surface donnée, soit de l’exploitation d’un certain nombre d’arbres sur l’ensemble de la propriété. Sauf accord du nu-propriétaire, leur importance ne peut ni ne doit dépasser la valeur de l’accroissement des peuplements. Il n’est donc pas question que ces coupes entament le capital de départ, ce qui irait à l’encontre des devoirs et engagements de l’usufruitier.
L’article 592 permet à l’usufruitier de couper « les arbres de haute futaie arrachés ou brisés par accident », uniquement dans le but de faire les réparations que son statut d’usufruitier lui impose. Lorsqu’il s’agit de volumes de chablis aussi importants que ceux occasionnés par la tempête de fin 99, il paraît plus problématique d’appliquer ce principe. En effet, se retrouvent à terre aussi bien les arbres dits de haute futaie que ceux qui auraient pu faire l’objet de coupes d’éclaircie ou de taillis. A l’évidence, seule une concertation amiable peut régler ce genre de situation. Une solution peut consister à placer les sommes issues des ventes en valeurs mobilières. Dans ce cas le capital reste au nu-propriétaire, et les intérêts sont encaissés par l’usufruitier.
Par contre, la reconstitution du capital est bien à la charge du nu-propriétaire. L’entretien ultérieur des plantations ou régénérations revient ensuite à l’usufruitier. Néanmoins, si la gestion de l’usufruitier a porté préjudice au capital, ou s’il a été convenu que l’usufruitier encaisse les fruits et les produits, la reconstitution lui incombe alors.
Enfin, l’article 593, par extrapolation, donne à l’usufruitier le bénéfice des produits secondaires de la forêt : chasse, champignons, cueillette de fruits…
Il découle de ces articles que les charges attachées à la forêt (impôt foncier, impôt sur le revenu, ISF…) sont supportées par l’usufruitier. L’Administration fiscale admet cependant qu’une répartition de la base imposable puisse avoir lieu entre l’usufruitier et le nu-propriétaire.
Le principal intérêt de ce régime est de faciliter la transmission de biens patrimoniaux. Plus particulièrement, lors de la donation entre parents et enfants, les droits ne sont alors calculés que sur la valeur de la nue-propriété, selon un barème fixé par l’article 762 du code général des impôts (voir encadré).
L’article 1133 du code des impôts précise que lors de la réunion de l’usufruit et de la nue-propriété (le plus souvent suite au décès de l’usufruitier), aucun impôt ou taxe supplémentaire ne peut être réclamé par l’Administration fiscale. Néanmoins, il est fortement recommandé de tenir à jour des comptes séparant les fruits dont a bénéficié l’usufruitier de ceux encaissés par le nu-propriétaire.
Le régime de l’usufruit et de la nue-propriété est particulièrement complexe. Ses applications au droit forestier sont souvent sujettes à interrogations. Heureusement, dans le contexte familial dans lequel il est le plus souvent utilisé, les litiges sont rares, un mauvais arrangement valant mieux qu’un bon procès.
| Auteurs et organisme | Date | N° | Rubrique |
|---|---|---|---|
| Yves Lacouture CETEF | 4ème trimestre 2002 | 40 | Juridique |