La pose d’un grillage pour protéger un boisement ou un reboisement de la grande faune, ou pour créer un enclos cynégétique afin de valoriser l’aspect chasse d’une propriété forestière reste, actuellement, un droit imprescriptible du propriétaire. Cependant, avant tout commencement de travaux concernant la mise en place de cette clôture, il est nécessaire de prendre quelques précautions afin de respecter certains droits d’autrui et de ne pas être en infraction avec les législations en vigueur.
La clôture ne doit pas apporter une gêne à l’exercice d’une servitude. Dans le cas d’une servitude de passage, il est souvent utile d’agir en concertation avec les personnes ou les services qui en sont bénéficiaires. La remise des clefs des accès est souvent suffisante pour lever cette contrainte. C’est le cas quand la servitude concerne l’accès à un fonds voisin, pour l’entretien des lignes EDF ou les gazoducs, les interventions des services de Défense Contre les Incendies de Forêts (DFCI), … En présence d’un passage d’eau, le grillage ne doit pas constituer un obstacle à la libre circulation des eaux provenant naturellement du fonds supérieur, ni être à l’origine de la création d’embâcles (Code civil art : 640). Enfin certaines Associations Syndicales Autorisées telles que les syndicats de rivières édictent des servitudes pour mener à bien leur mission. Dans le cas cité, la clôture devra être en retrait des berges pour laisser le libre accès aux engins de nettoyage. Depuis 1976, le code de l’urbanisme prévoit une déclaration préalable en mairie pour toute édification de clôture sauf si elle s’avère habituellement nécessaire à l’activité agricole ou forestière (art. L 441 – 1 à 3). Les oppositions administratives à un tel projet d’équipement concernent principalement le non respect des alignements par rapport à l’emprise des chemins ruraux ou d’une autre voirie publique, l’entrave aux us et coutumes locales ainsi qu’un obstacle aux déplacements de la faune.
La mise en place d’une clôture en milieu boisé implique souvent un défrichement linéaire. Cette destruction de l’état boisé sur une largeur plus ou moins importante est soumise à une autorisation préfectorale. Celle-ci peut être refusée pour cause de perturbation des équilibres biologiques, le risque d’incendie ou un autre motif énuméré à l’article L 311 – 3 du code forestier. Cette autorisation, comme son refus, peuvent être attaqués devant le tribunal administratif, lorsque les arguments apparaissent non fondés.
La création d’un enclos cynégétique implique que les spécifications de la clôture respectent à la lettre les prescriptions prévues par les textes et la jurisprudence pour bénéficier des avantages liés à l’application de l’article 424 – 3 du code de l’environnement : chasser ou faire chasser le gibier à poil en tout temps sans les contraintes du plan de chasse pour les espèces soumises à ce dernier. Dans ce cas l’enclos doit être imperméable au gibier à poil et à l’homme.
Pour ce faire, il faudra respecter certains règles techniques : la nature du ou des grillages et des portes d’accès, la hauteur de la clôture, sa localisation sur le terrain... De même aucun chemin public ne doit traverser l’enclos.
La mise en place d’un engrillagement sans déclaration, quand cette dernière est une obligation, est une infraction susceptible de faire l’objet de poursuites pendant toute la durée d’existence de la clôture (code de l’urbanisme art. : L 480 et suivants). De même le défaut d’autorisation préfectorale de défrichement constitue une infraction pénale qui peut être sanctionnée avec la remise en état boisé du lieu (Code forestier art. : R 313 – 1 à 3). Ces différents manquements peuvent être constatés par les agents investis de pouvoir de police (DDAF, ONCFS, CSP,* …), mais aussi par les maires et leurs adjoints.
* Direction Départementale de l’Agriculture et de la Forêt Office Nationale de la Chasse et de la Faune Sauvage Conseil Supérieur de la Pêche
| Auteurs et organisme | Date | N° | Rubrique |
|---|---|---|---|
| Patrick Castano CRPF | 1er trimestre 2007 | 57 | Juridique |